Art. 3
Interdiction d’expédier des lots de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs à partir des zones mentionnées en annexe
En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 3
Interdiction d’expédier des lots de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs à partir des zones mentionnées en annexe
Les États membres concernés veillent à ce que ne soient pas expédiés à partir de leur territoire vers d’autres États membres:
a)
de sperme de porc, sauf s’il provient de verrats détenus dans l’un des centres de collecte agréés visés à l’article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil (8) et situés en dehors des zones mentionnées en annexe de la présente décision;
b)
d’ovules et d’embryons de porc, sauf s’ils proviennent de porcins détenus dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées en annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2013:764:oj#art-3