Art. 5
Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches de porc, les préparations et les produits carnés consistant en viandes de porc ou en contenant autres que celles et ceux visés à l’article 4
En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 5
Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches de porc, les préparations et les produits carnés consistant en viandes de porc ou en contenant autres que celles et ceux visés à l’article 4
Les États membres concernés veillent à ce que les viandes fraîches de porc, les préparations et les produits carnés consistant en viandes de porc ou en contenant autres que celles et ceux visés à l’article 4 reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne peut être ovale et ne peut être confondue:
a)
ni avec la marque d’identification des préparations et des produits carnés consistant en viandes de porcs ou en contenant prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;
b)
ni avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.
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