Art. 21

Actions de prévention et de préparation éligibles

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 21 Actions de prévention et de préparation éligibles 1.   Les actions de prévention et de préparation suivantes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière: a) cofinancement de projets, d'études, d'ateliers, d'enquêtes et d'actions similaires ainsi que d'activités visées à l'article 5; b) cofinancement de l'examen par les pairs, visé à l'article 6, point d), et à l'article 8, point j); c) maintien des fonctions assurées par l'ERCC, conformément à l'article 8, point a); d) préparation de la mobilisation et de l'envoi des équipes d'experts visées à l'article 8, point d), et à l'article 17, et élaboration et maintien d'une capacité d'intervention rapide via le réseau d'experts qualifiés des États membres visé à l'article 8, point f); e) mise en place et maintien du CECIS et d'outils permettant la communication et le partage d'informations entre l'ERCC et les points de contact des États membres et des autres participants dans le cadre du mécanisme de l'Union; f) contribution à la mise au point de systèmes transnationaux d'intérêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte, afin de permettre une réaction rapide ainsi que de favoriser l'établissement d'une interconnexion entre les systèmes nationaux d'alerte précoce et d'alerte, et leur liaison avec l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d'information, de suivi et de détection existants et futurs et les mettent à profit; g) planification d'opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union, conformément à l'article 10; h) soutien aux activités de préparation décrites à l'article 13; i) développement de l'EERC visée à l'article 11, conformément au paragraphe 2 du présent article. j) action visant à recenser les déficits de l'EERC conformément à l'article 12 et à aider les États membres à combler ces déficits par le cofinancement de nouvelles capacités de réaction jusqu'à maximum 20 % des coûts éligibles, pour autant que: i) des évaluations des risques confirment que de nouvelles capacités sont nécessaires; ii) le processus de recensement des déficits visé à l'article 12 montre que ces capacités ne sont pas disponibles dans les États membres; iii) ces capacités soient mises au point par des États membres agissant séparément ou par l'intermédiaire d'un consortium; iv) ces capacités soient destinées pour deux ans au moins à la réserve constituée de manière volontaire; et v) le cofinancement de ces capacités a un bon rapport coût-efficacité. Le cas échéant, la préférence est donnée aux consortiums d'États membres coopérant sur un risque commun; k) garantie de la disponibilité d'un soutien logistique aux équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1; l) action visant à faciliter la coordination par les États membres du prépositionnement des capacités de réaction en cas de catastrophe dans l'Union conformément à l'article 8, point g); et m) soutien à la fourniture de conseils sur les mesures de prévention et de préparation par le déploiement d'une équipe d'experts sur le terrain, à la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, conformément à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 3. 2.   L'éligibilité à l'aide financière pour des actions visées au paragraphe 1, point g), se limite: a) aux coûts, au niveau de l'Union, de la mise en place et de la gestion de l'EERC et des processus connexes énoncés à l'article 11; b) aux coûts des cours de formation, exercices et ateliers obligatoires qui sont nécessaires à la certification des capacités de réaction des États membres aux fins de l'EERC ("coûts de certification"). Les coûts de certification peuvent consister en coûts unitaires ou montants forfaitaires déterminés par type de capacité et couvrant jusqu'à 100 % du montant des coûts éligibles; c) aux coûts non récurrents nécessaires à une mise à niveau des capacités de réaction des États membres consistant à faire passer celles-ci d'une utilisation purement nationale à un état de préparation et de disponibilité permettant de les déployer dans le cadre de l'EERC, conformément aux exigences de qualité prévues pour la réserve de capacités constituée de manière volontaire, ainsi qu'aux recommandations formulées lors du processus de certification ("coûts d'adaptation"). Ces coûts d'adaptation peuvent comprendre des coûts concernant l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, l'autonomie, l'autosuffisance, la transportabilité et l'emballage, ainsi que des coûts similaires et les coûts de constitution des capacités multinationales de réaction (par exemple, ateliers, formations, établissement de méthodes, normes et procédures communes et activités similaires), pour autant que ces coûts soient spécifiquement en rapport avec la contribution des capacités à la réserve constituée de manière volontaire. Ils ne couvrent ni les coûts afférents aux ressources en matériel ou aux ressources humaines nécessaires à la mise en place initiale des capacités de réaction, ni les frais de maintenance évolutive ou de fonctionnement. Ces coûts d'adaptation peuvent consister en coûts unitaires ou montants forfaitaires déterminés par type de capacité, couvrant jusqu'à 100 % des coûts éligibles, pour autant qu'ils ne dépassent pas 30 % du coût moyen de constitution de la capacité; et d) aux coûts d'établissement et de gestion des contrats-cadres, des accords-cadres de partenariat ou d'arrangements similaires aux fins de remédier aux défaillances temporaires en cas de catastrophe extraordinaire, en tenant compte d'une approche multi-risques. Le financement au titre du point d) du présent paragraphe: i) peut couvrir les coûts ou frais nécessaires pour concevoir, préparer, négocier, conclure et gérer les contrats ou les arrangements ainsi que les coûts d'élaboration des procédures opérationnelles standardisées et des exercices nécessaires à une utilisation efficace des moyens. Ce financement peut aussi couvrir au maximum 40 % des coûts supportés pour permettre un accès rapide à ces moyens; ii) ne couvre pas les coûts d'achat ou de développement de nouvelles capacités de réaction, ni les coûts d'exploitation de ces capacités supplémentaires en situation de catastrophe. Les coûts d'exploitation de ces capacités supplémentaires en situation de catastrophe sont supportés par les États membres qui demandent l'aide; iii) ne dépasse pas 10 % de l'enveloppe financière énoncée à l'article 19, paragraphe 1. Dans le cas où ce plafond de 10 % est atteint avant la fin de la période de programmation et s'il est nécessaire de le dépasser pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de l'Union, ce plafond de 10 % peut, par voie d'actes d'exécution, être dépassé de cinq points de pourcentage au maximum. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:1313:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil