Art. 23

Actions éligibles relatives au matériel et aux ressources en moyens de transport

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 23 Actions éligibles relatives au matériel et aux ressources en moyens de transport 1.   Les actions ci-après sont éligibles au bénéfice d'une aide financière afin de permettre l'accès au matériel et aux ressources en moyens de transport dans le cadre du mécanisme de l'Union: a) fourniture et partage d'informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport que les États membres décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources; b) aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport qui peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l'accès des États membres à ces ressources; c) aide apportée aux États membres pour ce qui est du recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le secteur privé; et d) financement des ressources en moyens de transport pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe. De telles actions ne sont éligibles au bénéfice d'un soutien financier que si les critères suivants sont remplis: i) une demande d'aide a été présentée dans le cadre du mécanisme de l'Union conformément aux articles 15 et 16; ii) des ressources supplémentaires en moyens de transport sont nécessaires pour assurer l'efficacité de la réaction d'urgence dans le cadre du mécanisme de l'Union; iii) l'aide correspond aux besoins cernés par l'ERCC et est fournie conformément aux recommandations émises par l'ERCC concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d'intervention; iv) l'aide au titre du mécanisme de l'Union a été acceptée par un pays demandeur, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d'une organisation internationale concernée; et v) dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l'aide vient en complément de toute intervention humanitaire générale de l'Union. 2.   Le montant du soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport ne dépasse pas 55 % du coût total éligible. 3.   Le soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport peut en outre couvrir un maximum de 85 % du coût total éligible dans les situations suivantes: a) les coûts se rapportent au transport des capacités affectées au préalable à la réserve constituée de manière volontaire conformément à l'article 11; ou b) l'aide est nécessaire pour répondre à un besoin critique et elle n'est pas disponible ou suffisamment disponible dans le cadre de la réserve constituée de manière volontaire. 4.   Le soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport peut en outre couvrir un maximum de 100 % du coût total éligible décrit aux points i), ii) et iii) si c'est nécessaire pour que la mise en commun de l'aide des États membres soit efficace sur le plan opérationnel et si les coûts portent sur l'un des éléments suivants: i) la location à court terme d'une capacité de stockage pour entreposer temporairement l'aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée; ii) le reconditionnement de l'aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou iii) le transport local de l'aide mise en commun en vue d'assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays demandeur. Le soutien financier de l'Union au titre du présent paragraphe ne dépasse pas 75 000 EUR en prix courants pour chaque activation du mécanisme de l'Union. Dans des cas exceptionnels, ce plafond peut, par voie d'actes d'exécution, être dépassé. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. 5.   Dans le cas d'une mise en commun d'opérations de transport associant plusieurs États membres, l'un d'eux peut prendre l'initiative de solliciter un soutien financier de l'Union pour l'ensemble de l'opération. 6.   Quand un État membre demande à la Commission de sous-traiter des opérations de transport, cette dernière demande un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4. 7.   Les coûts ci-après sont éligibles au bénéfice du soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport en vertu du présent article: tous les coûts afférents au déplacement des ressources en moyens de transport, y compris les coûts de l'ensemble des services, redevances, dépenses logistiques, frais de manutention, carburants et frais d'hébergement éventuels, ainsi que d'autres coûts indirects tels que les taxes, redevances en général et frais de transit.
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