Art. 19
Ressources budgétaires
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 19
Ressources budgétaires
1. L'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l'Union, pour la période 2014-2020, est établie à 368 428 000 EUR à prix courants.
Un montant de 223 776 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 3 "Sécurité et citoyenneté" du cadre financier pluriannuel et un montant de 144 652 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 4 "L'Europe dans le monde".
Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.
2. Les crédits résultant de remboursements effectués par les bénéficiaires pour des actions de réaction en cas de catastrophes constituent des recettes affectées au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3. L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l'Union et à la réalisation de ses objectifs.
De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les réunions d'experts, les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant qu'elles concernent les objectifs généraux du mécanisme de l'Union, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l'échange intersectoriel de données et avec le matériel associé, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.
4. L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 est répartie sur la période 2014-2020 en fonction des pourcentages et principes énoncés à l'annexe I.
5. La Commission revoit la répartition énoncée à l'annexe I à la lumière des résultats de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 34, paragraphe 2, point a). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 pour adapter, si cela apparaît nécessaire suite aux résultats de cette évaluation, chacun des pourcentages fixés à l'annexe I, de plus de 8 points de pourcentage et de 16 points de pourcentage au maximum. Ces actes délégués sont adoptés le 30 juin 2017 au plus tard.
6. Si, en cas de révision nécessaire des ressources budgétaires disponibles pour les actions de réaction, des motifs impératifs d'urgence l'exigent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour adapter chacun des pourcentages fixés à l'annexe I, de plus de 8 points de pourcentage et de 16 points de pourcentage au maximum, dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l'article 31.
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