Art. 18

Transport et matériel

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 18 Transport et matériel 1.   En cas de catastrophe, dans l'Union ou en-dehors de l'Union, la Commission peut aider les États membres à obtenir l'accès à des ressources en matériel ou en moyens de transport par: a) la fourniture et le partage d'informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources; b) l'aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport qui peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l'accès des États membres à ces ressources; ou c) un soutien apporté aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d'autres sources, y compris le secteur privé. 2.   La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport mises à disposition par les États membres par des moyens de transport complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophe.
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