Art. 16
Encourager une réaction cohérente en cas de catastrophe en dehors de l'Union
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 16
Encourager une réaction cohérente en cas de catastrophe en dehors de l'Union
1. Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir en dehors de l'Union, le pays touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. L'aide peut aussi être demandée par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations unies et de ses agences ou d'une organisation internationale pertinente.
2. Les interventions menées en vertu du présent article peuvent être réalisées au titre d'une intervention de secours autonome ou d'une contribution à une intervention pilotée par une organisation internationale. La coordination de l'Union est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies, et respecte le rôle de chef de file joué par cet organisme.
3. La Commission favorise la cohérence de l'aide mise en œuvre par les actions suivantes:
a)
maintien d'un dialogue avec les points de contact des États membres afin que les interventions de l'Union de réaction aux catastrophes apportent, via le mécanisme de l'Union, une contribution efficace et cohérente à l'ensemble des secours, notamment:
i)
en informant sans tarder les États membres des demandes d'aide dans leur intégralité;
ii)
en soutenant la réalisation d'une évaluation commune de la situation et des besoins, en fournissant des conseils techniques et/ou en facilitant la coordination de l'aide sur place, grâce à la présence d'une équipe d'experts en protection civile sur le terrain;
iii)
en partageant les évaluations et les analyses pertinentes avec tous les acteurs concernés;
iv)
en donnant un aperçu de l'aide proposée par les États membres et par d'autres acteurs;
v)
en fournissant des conseils sur le type d'aide qu'il convient de fournir pour mettre l'aide apportée en adéquation avec les besoins recensés; et
vi)
en aidant à surmonter toute difficulté pratique susceptible d'apparaître en liaison avec la fourniture d'une aide en matière de transit ou de douanes;
b)
formulation immédiate, si possible en coopération avec le pays touché, de recommandations fondées sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, invitant les États membres à déployer des capacités spécifiques et facilitant la coordination de l'aide demandée;
c)
contacts avec le pays touché en ce qui concerne des détails techniques tels que la nature précise des besoins d'aide, l'acceptation d'offres et les dispositions pratiques pour la réception et la distribution de l'aide au niveau local;
d)
liaison avec le BCAH des Nations unies ou soutien apporté à celui-ci et coopération avec d'autres acteurs concernés qui contribuent à l'ensemble des opérations de secours, afin d'optimiser les synergies, de rechercher des complémentarités et d'éviter aussi bien les doubles emplois que les déficits; et
e)
contacts avec tous les acteurs concernés, en particulier durant la phase de clôture de l'intervention de secours menée au titre du mécanisme de l'Union, pour que le passage de témoin se fasse sans encombre.
4. Sans préjudice du rôle de la Commission tel qu'il est défini au paragraphe 3, et en respectant l'impératif d'une réaction opérationnelle immédiate via le mécanisme de l'Union, la Commission informe, lorsque le mécanisme de l'Union est activé, le Service européen pour l'action extérieure afin d'assurer la cohérence entre les opérations de protection civile et les relations globales de l'Union avec le pays touché. La Commission informe de façon détaillée les États membres conformément au paragraphe 3.
5. Sur place, la liaison est assurée, selon les besoins, avec la délégation de l'Union pour que cette dernière facilite les contacts avec les autorités du pays touché. S'il y a lieu, la délégation de l'Union fournit un appui logistique aux équipes d'experts en protection civile visées au paragraphe 3, point a) ii).
6. Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapidement s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et informe l'ERCC de sa décision via le CECIS, en précisant l'étendue et les modalités de l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informe les États membres.
7. Le mécanisme de l'Union peut également être utilisé pour fournir, à la demande des autorités consulaires des États membres concernés, un soutien en matière de protection civile venant renforcer l'assistance consulaire apportée aux citoyens de l'Union en cas de catastrophe survenant dans un pays tiers.
8. En vertu d'une demande d'aide, la Commission peut arrêter des mesures d'appui et des actions supplémentaires nécessaires pour garantir la cohérence de l'assistance fournie
9. La coordination assurée via le mécanisme de l'Union est sans préjudice tant des contacts bilatéraux entre les États membres et le pays touché que de la coopération entre les États membres et l'Organisation des Nations unies et d'autres organisations internationales pertinentes. Ces contacts bilatéraux peuvent également être mis à profit pour contribuer à la coordination via le mécanisme de l'Union.
10. Le rôle de la Commission visé au présent article est sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autre aide, y compris leurs capacités militaires. En particulier, l'aide apportée par la Commission n'implique pas de commander et de contrôler les équipes, modules et autres moyens de secours des États membres, qui sont mobilisés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur le terrain.
11. Des synergies sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union, en particulier les actions financées au titre du règlement (CE) no 1257/96. La Commission veille à la coordination entre les instruments et, au besoin, s'assure que les actions de protection civile menées par les États membres qui contribuent à une intervention humanitaire de plus grande ampleur bénéficient dans toute la mesure du possible d'un financement au titre de la présente décision.
12. Lorsque le mécanisme de l'Union est activé, les États membres qui fournissent une aide en cas de catastrophe tiennent l'ERCC pleinement informé de leurs activités.
13. Les équipes et les modules des États membres qui participent, sur le terrain, aux interventions menées via le mécanisme de l'Union travaillent en étroite concertation avec l'ERCC et les équipes d'experts visées au paragraphe 3, point a) ii), qui sont présentes sur le terrain.
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