Art. 14

Notification des catastrophes dans l'Union

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 14 Notification des catastrophes dans l'Union 1.   En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l'Union et entraînant ou risquant d'entraîner des effets transfrontaliers ou touchant ou pouvant toucher d'autres États membres, l'État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder les États membres qui risquent d'être touchés et, lorsque les effets en sont potentiellement significatifs, la Commission. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il a déjà été donné suite à l'obligation de notification en application d'une autre législation de l'Union, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou en vertu d'accords internationaux existants. 2.   En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l'Union et susceptible d'entraîner une demande d'aide de la part d'un ou plusieurs États membres, l'État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder la Commission qu'il est possible qu'une éventuelle demande d'aide via l'ERCC soit faite, afin que la Commission puisse, le cas échéant, informer les autres États membres et faire intervenir ses services compétents. 3.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées au besoin par l'intermédiaire du CECIS.
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