Art. 15
Réaction aux catastrophes dans l'Union
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 15
Réaction aux catastrophes dans l'Union
1. Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir dans l'Union, l'État membre touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. La demande est aussi précise que possible.
2. Dans des situations exceptionnelles de risque accru, un État membre peut également demander une aide sous la forme du prépositionnement temporaire de capacités de réaction.
3. Lorsqu'elle reçoit une demande d'aide, la Commission effectue les tâches suivantes, selon les circonstances et sans tarder:
a)
transmettre la demande aux points de contact des autres États membres;
b)
recueillir des informations validées sur la situation, en liaison avec l'État membre touché, et les communiquer aux États membres;
c)
formuler des recommandations, en concertation avec l'État membre demandeur, relatives à la fourniture d'une aide via le mécanisme de l'Union, en se fondant sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, tels qu'ils sont visés à l'article 10, paragraphe 1, inviter les États membres à déployer des moyens spécifiques et faciliter la coordination de l'aide demandée; et
d)
adopter des actions supplémentaires afin de faciliter la coordination de la réaction.
4. Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapidement s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et informe l'État membre demandeur de sa décision via le CECIS, en précisant l'étendue, les modalités et, le cas échéant, le coût de l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informe les États membres.
5. La direction des interventions de secours relève de la responsabilité de l'État membre demandeur. Les autorités de l'État membre demandeur définissent les lignes directrices et, le cas échéant, les limites des tâches confiées aux modules ou autres capacités de réaction. Les détails de l'exécution de ces tâches sont du ressort du responsable désigné par l'État membre portant assistance. L'État membre demandeur peut également solliciter le déploiement d'une équipe d'experts en vue de l'assister dans son évaluation, de faciliter la coordination sur place entre les équipes des États membres ou de fournir des conseils techniques.
6. L'État membre demandeur prend les mesures appropriées pour faciliter le soutien qu'il apporte, en tant que pays hôte, à l'aide acheminée.
7. Le rôle de la Commission visé au présent article est sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autres moyens de secours, y compris les capacités militaires. En particulier, l'aide apportée par la Commission n'implique pas de commander et de contrôler les équipes, modules et autre aide des États membres, qui sont déployés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur le terrain.
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