Art. 17

Appui sur le terrain

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 17 Appui sur le terrain 1.   La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe constituée d'experts provenant des États membres: a) en cas de catastrophe survenant en dehors de l'Union visée à l'article 16, paragraphe 3; b) en cas de catastrophe survenant dans l'Union visée à l'article 15, paragraphe 5; c) s'il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l'article 5, paragraphe 2; ou d) s'il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l'article 13, paragraphe 3. Des experts de la Commission ou d'autres services de l'Union peuvent être intégrés à l'équipe en vue de soutenir celle-ci et de faciliter la liaison avec l'ERCC. Des experts envoyés par le BCAH des Nations unies ou d'autres organisations internationales peuvent être intégrés à l'équipe en vue de renforcer la coopération et de faciliter les évaluations conjointes. 2.   Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante: a) les États membres désignent les personnes qui, sous leur responsabilité, peuvent être déployées en tant que membres d'équipes d'experts; b) la Commission choisit les experts et le chef d'équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme de l'Union, ainsi que l'expérience qu'ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme de l'Union et d'autres opérations de secours internationales. Le choix se fonde également sur d'autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l'équipe dans son ensemble dispose des compétences requises dans une situation spécifique; et c) la Commission affecte des experts/chefs d'équipe à la mission en accord avec les États membres qui les désignent. 3.   Lorsque les équipes d'experts sont envoyées sur le terrain, elles facilitent la coordination entre les équipes d'intervention des États membres et assurent la liaison avec les autorités compétentes de l'État demandeur, ainsi qu'énoncé à l'article 8, point d). L'ERCC reste en contact étroit avec les équipes d'experts et leur fournit des orientations et un soutien logistique.
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