Art. 6
Gestion des terres
En vigueur depuis le 18 déc. 2013
Article 6
Gestion des terres
1. Au moins 80 % de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies.
2. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:
a)
les prairies temporaires sur sols sablonneux sont labourées au printemps;
b)
quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à forte demande en azote;
c)
la rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air.
3. Le point 2, lettre c), ne s’applique toutefois pas au trèfle, dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie, ni aux autres légumineuses faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.
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