Art. 7

Surveillance

En vigueur depuis le 18 déc. 2013
Article 7 Surveillance 1.   L’autorité compétente veille à ce que des cartes montrant le pourcentage d’exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque district, ainsi que des cartes sur l’occupation des sols au niveau local, soient établies et mises à jour chaque année. 2.   Le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines font l’objet d’une surveillance afin d’obtenir des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol, d’azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions dérogatoires ou non. La surveillance s’effectue au niveau des exploitations ainsi que dans des zones agricoles de surveillance. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sols ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures. 3.   Une surveillance renforcée des eaux est réalisée dans les zones agricoles situées à proximité de masses d’eaux très vulnérables. 4.   Des relevés concernant l’occupation des sols au niveau local, les assolements et les pratiques agricoles sont effectués dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle. Les informations et les données recueillies à partir des analyses de la teneur en éléments nutritifs visées à l’article 5, paragraphe 6, et la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l’ampleur des pertes de nitrates et de phosphore à partir des exploitations bénéficiant d’une dérogation.
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