Art. 8
Contrôles
En vigueur depuis le 18 déc. 2013
Article 8
Contrôles
1. Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.
2. Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente décision. Si la vérification révèle un défaut de conformité, l’exploitant en est informé. Dans ce cas, la demande de dérogation pour l’année suivante est réputée rejetée.
3. Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.
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