Art. 10

Budget

En vigueur depuis le 10 févr. 2014
Article 10 Budget 1.   Toutes les recettes et dépenses de l’Institut font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Institut, lequel comprend un tableau des effectifs. 2.   Les recettes et dépenses inscrites au budget de l’Institut sont en équilibre. 3.   Les recettes de l’Institut sont constituées de contributions des États membres déterminées selon la clé «revenu national brut» (RNB). Sur proposition du directeur et après l’approbation du conseil d’administration, des contributions supplémentaires pour des projets spécifiques pertinents pour la mission et les tâches de l’Institut énoncées à l’article 2 peuvent être acceptées d’autres sources, notamment des États membres ou des institutions de l’Union.
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