Art. 9
Programme de travail
En vigueur depuis le 10 févr. 2014
Article 9
Programme de travail
1. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le directeur établit un projet de programme de travail annuel pour l’année suivante, assorti de perspectives indicatives à long terme pour les années suivantes, qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration.
2. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration approuve le programme de travail annuel.
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