Art. 7
Personnel
En vigueur depuis le 10 févr. 2014
Article 7
Personnel
1. Les membres du personnel de l’Institut, qui est constitué d’analystes et de personnel administratif, ont le statut d’agents contractuels et sont recrutés parmi les ressortissants des États membres.
Les analystes de l’Institut sont recrutés sur la base de leur mérite intellectuel, de leur expérience et de leurs compétences utiles pour l’exécution de la mission et des tâches de l’Institut décrites à l’article 2, et au moyen de procédures de concours équitables et transparentes.
Le statut du personnel de l’Institut est adopté par le Conseil agissant sur recommandation du directeur.
2. Les chercheurs et les stagiaires peuvent également être recrutés sur une base ad hoc et à court terme.
Avec l’accord du directeur, et après en avoir informé le conseil d’administration, des chercheurs peuvent être détachés auprès de l’Institut pour une durée déterminée, soit à des postes au sein de la structure organisationnelle de l’Institut, soit à des tâches et projets précis pertinents pour la mission et les tâches de l’Institut énoncés à l’article 2.
Dans l’intérêt du service, des membres du personnel peuvent être détachés pour une durée déterminée à un poste en dehors de l’Institut, conformément au statut du personnel de l’Institut.
Les dispositions relatives au détachement sont adoptées par le conseil d’administration sur proposition du directeur.
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