Art. 10

Rapports

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 10 Rapports 1.   L’autorité du Groenland fournit à la Commission un rapport mensuel sur toutes les attestations délivrées en vertu de l’article 4, paragraphe 2. 2.   Ce rapport fournit pour chaque attestation au moins les informations suivantes: a) le numéro d’ordre propre à chaque attestation; b) le nom de l’autorité ayant délivré l’attestation, tel qu’indiqué à l’annexe II; c) la date de délivrance; d) la date d’expiration de la validité; e) le pays d’origine; f) le ou les codes du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («code SH»); g) le poids carats; h) la valeur (estimée).
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