Art. 10
Rapports
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 10
Rapports
1. L’autorité du Groenland fournit à la Commission un rapport mensuel sur toutes les attestations délivrées en vertu de l’article 4, paragraphe 2.
2. Ce rapport fournit pour chaque attestation au moins les informations suivantes:
a)
le numéro d’ordre propre à chaque attestation;
b)
le nom de l’autorité ayant délivré l’attestation, tel qu’indiqué à l’annexe II;
c)
la date de délivrance;
d)
la date d’expiration de la validité;
e)
le pays d’origine;
f)
le ou les codes du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («code SH»);
g)
le poids carats;
h)
la valeur (estimée).
Historique des versions
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