Art. 9
Autres importations de diamants bruts au Groenland en provenance d’autres participants
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 9
Autres importations de diamants bruts au Groenland en provenance d’autres participants
Nonobstant l’article 8, les diamants bruts peuvent être exportés de l’Union vers le Groenland pour autant:
a)
qu’ils aient, dans un premier temps, été importés en toute légalité dans l’Union à partir d’un participant autre que celle-ci conformément au chapitre II du règlement (CE) no 2368/2002;
b)
qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable du certificat confirmé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2368/2002;
c)
qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés;
d)
que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle il se rapporte.
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