Art. 9

Autres importations de diamants bruts au Groenland en provenance d’autres participants

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 9 Autres importations de diamants bruts au Groenland en provenance d’autres participants Nonobstant l’article 8, les diamants bruts peuvent être exportés de l’Union vers le Groenland pour autant: a) qu’ils aient, dans un premier temps, été importés en toute légalité dans l’Union à partir d’un participant autre que celle-ci conformément au chapitre II du règlement (CE) no 2368/2002; b) qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable du certificat confirmé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2368/2002; c) qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés; d) que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle il se rapporte.
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