Art. 7

Exportation de diamants bruts du Groenland vers d’autres participants

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 7 Exportation de diamants bruts du Groenland vers d’autres participants 1.   Les diamants bruts ne peuvent être exportés du Groenland vers un participant autre que l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) ils ont, dans un premier temps, été importés en toute légalité du Groenland dans l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5 ou à l’article 6; b) ils ont été soumis pour vérification à une autorité de l’Union lors de leur importation dans cette dernière; c) ils sont accompagnés du certificat de l’Union correspondant, délivré et validé par une autorité de l’Union; d) ils sont logés dans des conteneurs inviolables conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2368/2002. 2.   L’autorité de l’Union à laquelle les diamants bruts importés du Groenland dans l’Union sont soumis pour vérification délivre un certificat de l’Union à l’exportateur de ceux-ci conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2368/2002. 3.   L’État membre dans lequel les diamants bruts sont importés du Groenland veille à ce que ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente de l’Union. 4.   L’exportateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des coûts y afférents.
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