Art. 5

Importations ultérieures dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 5 Importations ultérieures dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland Sans préjudice de l’article 4, les diamants bruts extraits au Groenland peuvent être importés dans l’Union pour autant: a) qu’ils aient été précédemment réexportés en toute légalité de l’Union vers le Groenland; b) qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable de l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 2, validée par une autorité de l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 5; c) qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés; d) que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle elle se rapporte; e) qu’ils n’aient pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.
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