Art. 5
Importations ultérieures dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 5
Importations ultérieures dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland
Sans préjudice de l’article 4, les diamants bruts extraits au Groenland peuvent être importés dans l’Union pour autant:
a)
qu’ils aient été précédemment réexportés en toute légalité de l’Union vers le Groenland;
b)
qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable de l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 2, validée par une autorité de l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 5;
c)
qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés;
d)
que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle elle se rapporte;
e)
qu’ils n’aient pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.
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