Art. 4
Importations dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 4
Importations dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland
1. Les diamants bruts extraits au Groenland ne peuvent être importés dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les diamants bruts sont accompagnés de l’attestation visée au paragraphe 2;
b)
les diamants bruts sont logés dans des conteneurs inviolables et les sceaux appliqués lors de l’exportation ne sont pas brisés;
c)
l’attestation visée au paragraphe 2 identifie clairement l’expédition à laquelle elle se rapporte;
d)
les diamants bruts n’ont pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.
2. Pour permettre l’importation dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland, l’autorité compétente de ce dernier, indiquée à l’annexe II (ci-après dénommée «autorité du Groenland»), délivre, sur demande, une attestation conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.
3. L’autorité du Groenland délivre l’attestation au demandeur et en conserve une copie pendant trois ans à des fins d’archivage.
4. L’acceptation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4), de diamants bruts visés au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la vérification, par une autorité de l’Union indiquée à l’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002, de l’attestation délivrée en vertu du paragraphe 2 du présent article. À cet effet, au moment de leur importation dans l’Union, les conteneurs dans lesquels des diamants bruts extraits au Groenland sont logés sont soumis sans délai pour vérification à une autorité compétente de l’Union.
5. Lorsqu’une autorité de l’Union établit que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, elle le confirme sur l’attestation originale et fournit à l’importateur une copie authentique et infalsifiable de cette attestation. Cette procédure de confirmation intervient dans les dix jours ouvrables suivant la présentation de l’attestation.
6. L’État membre dans lequel des diamants bruts sont importés du Groenland veille à ce que ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente de l’Union. L’exportateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des coûts y afférents.
7. En cas de doutes quant à l’authenticité ou à l’exactitude d’une attestation délivrée en vertu du paragraphe 2, et lorsqu’un avis complémentaire est nécessaire, les autorités douanières prennent contact avec l’autorité du Groenland.
8. L’autorité de l’Union conserve, durant une période minimale de trois ans, les originaux des attestations visées au paragraphe 2, qui lui ont été soumises à des fins de vérification. Elle permet à la Commission ou aux personnes ou organismes désignés par celle-ci d’accéder à ces attestations originales, en particulier afin de répondre aux questions posées dans le cadre du système de certification du processus de Kimberley.
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