Art. 12
Perte de la qualité de membre
En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 12
Perte de la qualité de membre
1. Tout membre d'un réseau peut perdre la qualité de membre pour l'une des raisons suivantes:
a)
retrait volontaire, conformément au règlement et aux procédures approuvées par le conseil de direction;
b)
décision du conseil de direction, conformément au règlement et aux procédures approuvées par le conseil de direction;
c)
notification au membre du réseau, par l'État membre d'établissement, que sa participation au réseau n'est plus conforme à la législation nationale;
d)
refus du membre d'être évalué conformément à l'article 14;
e)
rédaction d'un rapport d'évaluation négatif concernant le membre, conformément à l'article 14;
f)
dissolution du réseau auquel le membre participe.
2. L'État membre concerné informe la Commission des raisons de la notification visée au paragraphe 1, point c).
3. Le conseil de direction informe la Commission dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b) et d).
4. La perte de la qualité de membre fondée sur le paragraphe 1, point e), doit être approuvée par le conseil des États membres visé à l'article 6.
5. Chaque fois qu'un membre perd la qualité de membre, la Commission s'assure que le nombre minimal de prestataires de soins de santé et d'États membres fixé à l'article 2, paragraphe 2, est toujours atteint. Si ce n'est pas le cas, elle demande au réseau de trouver de nouveaux membres dans un délai de deux ans ou de dissoudre le réseau, elle informe le conseil des États membres de la situation et demande aux États membres d'encourager leurs prestataires de soins de santé à adhérer au réseau.
6. La perte de la qualité de membre entraîne la perte automatique de l'ensemble des droits et responsabilités liés à la participation au réseau, y compris le droit d'utilisation du logo.
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