Art. 13

Manuel d'examen

En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 13 Manuel d'examen 1.   En concertation avec les États membres et les parties concernées, la Commission rédige un manuel détaillant le contenu des examens prévus aux articles 4 et 9, ainsi que la documentation et la procédure y afférentes. 2.   La procédure d'examen inclut la vérification de la documentation présentée par les candidats et des audits sur place. 3.   L'organe désigné par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1, pour évaluer une proposition de réseau et des demandes d'adhésion au réseau utilise le manuel d'examen.
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