Art. 4
Dispense des obligations
En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 4
Dispense des obligations
Les États membres participants sont dispensés des obligations prévues à l’article 2, paragraphe 1, points E, F et G, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 10, de la directive 66/402/CEE, concernant la production de populations aux fins de commercialisation, et leur commercialisation.
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