Art. 6

Conditions régissant la production et la commercialisation des semences de populations

En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 6 Conditions régissant la production et la commercialisation des semences de populations Aux fins de cette expérience, les États membres veillent à ce que les semences de la population soient produites aux fins de commercialisation, et commercialisées, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) les semences appartiennent à une population autorisée; b) les semences satisfont à l’article 9; c) la dénomination de la population satisfait à l’article 8; d) la population est sélectionnée et les semences produites par des personnes enregistrées conformément à l’article 10.
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