Art. 6
Conditions régissant la production et la commercialisation des semences de populations
En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 6
Conditions régissant la production et la commercialisation des semences de populations
Aux fins de cette expérience, les États membres veillent à ce que les semences de la population soient produites aux fins de commercialisation, et commercialisées, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a)
les semences appartiennent à une population autorisée;
b)
les semences satisfont à l’article 9;
c)
la dénomination de la population satisfait à l’article 8;
d)
la population est sélectionnée et les semences produites par des personnes enregistrées conformément à l’article 10.
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