Art. 7

Autorisation des populations

En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 7 Autorisation des populations 1.   Les États membres autorisent les populations conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. 2.   La demande d’autorisation est soumise à l’autorité de certification des semences. Cette demande comporte les éléments suivants: a) nom et adresse du demandeur; b) espèce et dénomination de la population; c) description du type de technique utilisé pour générer la population, le cas échéant, en vertu de l’article 2, point c) i), ii) ou iii); d) objectifs du programme de sélection; e) méthode de sélection et de production: schéma de sélection tel que défini par les protocoles respectifs, variétés utilisées pour sélectionner et produire la population, et propre programme de contrôle de production utilisé par l’opérateur concerné; f) description de ses caractéristiques: i) documentation de ses caractéristiques que le demandeur considère comme importantes concernant le rendement, la qualité, la performance, la pertinence de l’utilisation pour des systèmes à faibles intrants, la résistance aux maladies, la stabilité du rendement, le goût et la couleur; ii) résultats expérimentaux concernant les caractéristiques visées au point i); g) région de production; h) déclaration du demandeur attestant la véracité des éléments visés à l’article 5, paragraphe 1; i) échantillon représentatif de la population; j) nom et adresse de la personne responsable de la sélection, de la production et de la conservation. 3.   L’autorité de certification des semences vérifie les éléments suivants: a) conformité de la demande au paragraphe 2; et b) conformité de la population aux conditions d’identification de l’article 5. La conformité aux conditions d’identification de l’article 5 est à apprécier sur la base de la documentation soumise et des inspections dans les locaux de production de la population. 4.   L’autorisation d’une population ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2014:150:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil