Art. 10

Présélection et sélection dans les pays candidats et candidats potentiels

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 10 Présélection et sélection dans les pays candidats et candidats potentiels 1.   La Commission est responsable de l'organisation du concours entre les villes de pays candidats et candidats potentiels. 2.   La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne, au moins six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné. Chaque appel à candidatures contient le formulaire de candidature visé à l'article 4, paragraphe 1. Le délai de présentation des candidatures dans le cadre de chaque appel à candidatures est fixé au plus tôt à dix mois après la date de sa publication. 3.   La présélection des villes est réalisée par le jury, au moins cinq ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné, sur la base de leurs candidatures respectives. Aucune réunion n'est organisée avec les villes candidates. Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures conformément aux critères, le jury arrête une présélection de villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes présélectionnées. Le jury remet le rapport de présélection à la Commission. 4.   Les villes présélectionnées complètent et révisent leurs dossiers de candidature, afin de se conformer aux critères ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de présélection, et les soumettent à la Commission. La Commission convie le jury à une réunion de sélection avec les villes candidates présélectionnées, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection. Si nécessaire, la Commission peut prolonger ce délai de neuf mois pour une durée raisonnable. 5.   Le jury examine les dossiers de candidature complétés et révisés. 6.   Le jury établit un rapport de sélection sur les candidatures des villes candidates présélectionnées, assorti d'une recommandation pour la désignation d'une ville au plus d'un pays candidat ou candidat potentiel. Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser d'ici l'année pour laquelle le titre est décerné. Le jury remet le rapport de sélection à la Commission. 7.   Nonobstant le paragraphe 6, si aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères, le jury peut recommander que le titre ne soit pas décerné pour l'année considérée.
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