Art. 9
Sélection dans les États membres
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Sélection dans les États membres
1. Les villes candidates présélectionnées complètent et révisent leurs dossiers de candidature, afin de se conformer aux critères ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de présélection, et les soumettent à l'État membre concerné, qui les transmet à la Commission.
2. Chaque État membre concerné convie le jury à une dernière réunion de sélection avec les représentants des villes présélectionnées, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection.
Si nécessaire, l'État membre concerné, en concertation avec la Commission, peut prolonger ce délai de neuf mois pour une durée raisonnable.
3. Le jury examine les dossiers de candidature complétés et révisés.
4. Le jury rédige un rapport de sélection sur les candidatures des villes candidates présélectionnées, assorti d'une recommandation pour la désignation d'une ville au plus dans l'État membre concerné.
Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser d'ici l'année pour laquelle le titre est décerné.
Le jury remet le rapport de sélection à l'État membre concerné et à la Commission.
5. Nonobstant le paragraphe 4, si aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères, le jury peut recommander que le titre ne soit pas décerné pour l'année considérée.
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