Art. 8

Présélection dans les États membres

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8 Présélection dans les États membres 1.   Chaque État membre concerné convie le jury à une réunion de présélection avec les représentants des villes candidates, au plus tard cinq ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné. Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner les villes détentrices du titre pour l'année 2020 peuvent prolonger ce délai d'un an au maximum. 2.   Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures conformément aux critères, le jury arrête une présélection de villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes candidates présélectionnées. 3.   Le jury remet son rapport de présélection aux États membres concernés et à la Commission. 4.   Chacun des États membres concernés approuve officiellement la liste des villes présélectionnées sur la base du rapport du jury.
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