Art. 16
Évaluation
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 16
Évaluation
1. Chaque ville concernée est responsable de l'évaluation des résultats de son année en tant que capitale européenne de la culture.
La Commission établit des lignes directrices communes et des indicateurs communs à l'intention des villes concernées sur la base des objectifs visés à l'article 2 et des critères, de manière à assurer une approche cohérente de la procédure d'évaluation.
Les villes concernées établissent leurs rapports d'évaluation et les transmettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année pour laquelle le titre est décerné.
La Commission publie les rapports d'évaluation sur son site internet.
2. Outre les évaluations réalisées par les villes, la Commission veille à ce que des évaluations externes et indépendantes des résultats de l'action soient régulièrement effectuées.
Ces évaluations externes et indépendantes visent à inscrire toutes les capitales européennes de la culture passées dans une perspective européenne, pour permettre d'établir des comparaisons et de tirer des enseignements utiles pour les capitales européennes de la culture de demain, ainsi que pour toutes les villes européennes. Ces évaluations comprennent une évaluation de l'action dans sa globalité, y compris l'efficacité des procédures appliquées pour sa réalisation, ainsi que son incidence et les moyens de l'améliorer.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions les rapports ci-après fondés sur ces évaluations, assortis, le cas échéant, de propositions pertinentes:
a)
un premier rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2024;
b)
un deuxième rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2029;
c)
un rapport ex post, au plus tard le 31 décembre 2034.
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