Art. 4

Coordination avec les États membres

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4 Coordination avec les États membres 1.   La Commission invite chaque État membre à désigner un coordinateur national chargé d'organiser la participation dudit État membre à l'Année européenne. Les États membres informent la Commission d'une telle désignation. 2.   Agissant en coordination étroite avec la Commission, les coordinateurs nationaux procèdent à des consultations et coopèrent avec un large éventail de parties prenantes, y compris la société civile et le secteur privé, les parlements nationaux, les partenaires sociaux et, s'il y a lieu, les agences nationales, l'État fédéral ou les administrations infranationales, y compris les autorités régionales et locales et, le cas échéant, les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés, ou encore les points de contact nationaux pour les programmes de l'Union concernés. 3.   La Commission invite les États membres à lui transmettre, au plus tard le 1er septembre 2014, leur programme de travail, qui présente en détail les activités nationales prévues pour l'Année européenne, conformément aux objectifs de l'Année européenne et aux détails des mesures figurant en annexe. 4.   Avant d'approuver les programmes de travail, la Commission vérifie que ces activités respectent, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7), les objectifs de l'Année européenne.
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