Art. 5
Participation
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5
Participation
La participation aux activités de l'Année européenne devant être financées par l'Union est ouverte aux États membres et aux pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de leur participation aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres respectifs et dans les décisions des conseils d'association.
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