Art. 8
Dispositions spéciales concernant le soutien financier et non financier
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8
Dispositions spéciales concernant le soutien financier et non financier
1. Les mesures qui sont par nature des mesures prises au niveau de l'Union et qui sont visées dans la partie A de l'annexe donnent lieu à une procédure de marché public ou à l'octroi de subventions financées par l'Union, conformément aux titres V et VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
2. Les mesures qui sont par nature des mesures prises au niveau de l'Union et qui sont visées dans la partie B de l'annexe peuvent être cofinancées par l'Union.
3. La Commission peut accorder un cofinancement à chaque coordinateur national, conformément à la procédure décrite dans la partie C de l'annexe.
4. S'il y a lieu, et sans préjudice de leurs objectifs ni de leur budget, l'Année européenne peut s'appuyer sur des programmes existants qui contribuent à la promotion du développement. En outre, les efforts qui sont fournis à titre exceptionnel par les États membres pour gérer des manifestations ou des travaux au niveau international liés au développement peuvent également être pris en considération dans les programmes de travail nationaux.
5. La Commission peut accorder un soutien non financier à des activités menées par des organisations publiques et privées dans le respect de l'article 3, paragraphe 2.
6. Afin d'être éligibles à un financement au titre de la présente décision, les mesures doivent constituer une utilisation efficace des fonds publics, apporter une valeur ajoutée et être axées sur les résultats.
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