Art. 10
Accords et conventions entre l’Union et l’ESE
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 10
Accords et conventions entre l’Union et l’ESE
1. Sous réserve d’une évaluation ex ante positive de l’ESE conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission conclut, au nom de l’Union, une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds avec l’ESE.
2. La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu’à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également:
a)
les exigences applicables à l’ESE en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;
b)
les exigences applicables à la contribution de l’ESE au suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;
c)
les indicateurs de performance spécifiques pour le fonctionnement de l’ESE en ce qui concerne Eurostars-2;
d)
les exigences applicables à l’ESE en matière de communication d’informations sur les coûts administratifs et de chiffres détaillés concernant la mise en œuvre d’Eurostars-2;
e)
les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports;
f)
l’obligation pour l’ESE de signer des accords bilatéraux avec les ONF avant que tout transfert de la contribution financière de l’Union n’ait lieu, lesdits accords bilatéraux fixant les objectifs et les étapes en termes de performance opérationnelle minimale pour la mise en œuvre d’Eurostars-2;
g)
des dispositions relatives à la publication des appels de propositions lancés par Eurostars-2, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.
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