Art. 7

Accords et conventions entre l’Union et l’AALA

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 7 Accords et conventions entre l’Union et l’AALA 1.   Sous réserve d’une évaluation ex ante positive de l’AALA conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission, au nom de l’Union, conclut avec l’AALA une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds. 2.   La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également: a) les exigences applicables à la contribution de l’AALA concernant les indicateurs pertinents parmi les indicateurs de performance figurant à l’annexe II de la décision 2013/743/UE; b) les exigences applicables à la contribution de l’AALA en ce qui concerne le suivi visé dans la décision 2013/743/UE; c) les indicateurs de performance spécifiques nécessaires au suivi du fonctionnement de l’AALA conformément à l’article 3, paragraphe 2; d) les modalités relatives à la communication des données et informations nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports; e) des dispositions prévoyant la publication des appels à propositions lancés par l’AALA, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.
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