Art. 8
Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l’Union
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 8
Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l’Union
1. Si le programme AVA n’est pas mis en œuvre selon les conditions énoncées à l’article 3, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective du programme AVA.
2. Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent de manière partielle ou tardive au financement du programme AVA, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre du programme.
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