Art. 10

Protection des intérêts financiers de l’Union

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 10 Protection des intérêts financiers de l’Union 1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément à la présente décision. 3.   Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’AALA, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes conformément à leurs compétences respectives. 4.   L’AALA accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, le droit d’accès à ses sites et à ses locaux ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien les audits visés au paragraphe 3. 5.   Lors de la mise en œuvre du programme AVA, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:554(2):oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil