Art. 1
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article premier
La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures en vertu duquel la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent reconnaître unilatéralement, comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3 de la présente décision, délivrés à des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.
La mise en œuvre de la présente décision n'affecte pas les vérifications effectuées sur les personnes aux frontières extérieures conformément aux articles 5 à 13, 18 et 19 du règlement (CE) no 562/2006.
Historique des versions
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Proeli:dec:2014:565(2):oj#art-1