Art. 3
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 3
1. Si la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie décident d'appliquer l'article 2, elles peuvent, outre les documents visés au présent article, reconnaître comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours:
a)
les visas nationaux de court séjour et les visas nationaux de long séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie suivant le modèle type de visa établi par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (16);
b)
les titres de séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie suivant le modèle uniforme de titre de séjour établi par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (17);
à moins que ces visas et titres de séjour ne soient apposés sur des documents de voyage que ces États membres ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel ils n'entretiennent pas de relations diplomatiques.
2. Les documents délivrés par la Bulgarie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe I.
Les documents délivrés par la Croatie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe II.
Les documents délivrés par Chypre qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe III.
Les documents délivrés par la Roumanie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe IV.
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Proeli:dec:2014:565(2):oj#art-3