Art. 1

En vigueur depuis le 13 juin 2014
Article premier 1.   Le groupe de produits «produits textiles» comprend les produits suivants: a) textiles et accessoires d'habillement: vêtements et accessoires composés d'au moins 80 %, en poids, de fibres textiles, tissées, non tissées ou en maille; b) textiles d'intérieur: produits textiles destinés à l'aménagement intérieur composés d'au moins 80 %, en poids, de fibres textiles tissées, non tissées ou en maille; c) fibres, fils, tissus et tricots: destinés à être utilisés dans les textiles et accessoires d'habillement et les textiles d'intérieur, y compris les tissus d'ameublement et la toile à matelas avant l'application de doublures et de traitements associés au produit final; d) éléments non textiles: fermetures à glissière, boutons et autres accessoires incorporés au produit; membranes, revêtements et stratifiés; e) produits d'entretien: produits en tissus tissés ou non tissés destinés au nettoyage à sec ou humide de surfaces et au séchage des articles de cuisine. 2.   Les produits suivants ne sont pas inclus dans le groupe de produits «produits textiles»: a) produits destinés à être éliminés après un usage unique; b) revêtements de sol, couverts par la décision 2009/967/CE de la Commission (3); c) tissus faisant partie de structures destinées à être utilisées à l'air libre. 3.   Les vêtements, tissus et fibres contenant les articles suivants sont exclus du groupe de produits: a) dispositifs électriques ou faisant partie intégrante d'un circuit électrique; b) dispositifs ou substances imprégnées destinés à détecter les variations des conditions ambiantes ou à y réagir.
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