Art. 2

En vigueur depuis le 13 juin 2014
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «fibres textiles»: les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques artificielles; b) «fibres naturelles»: le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, le lin et les autres fibres libériennes, la laine et les autres fibres kératiniques; c) «fibres synthétiques»: l'acrylique, l'élasthanne, le polyamide, le polyester et le polypropylène; d) «fibres cellulosiques artificielles»: le lyocell, le modal et la viscose.
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