Art. 1
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article premier
1. Le groupe de produits «matelas de lit» comprend les produits destinés à être utilisés à l'intérieur et consistant en une enveloppe de toile rembourrée, pouvant être placée sur une structure de lit existante ou conçue pour reposer à même le sol afin d'offrir une surface permettant de dormir ou de se reposer.
2. Les sommiers en bois, les sommiers tapissiers, les matelas pneumatiques et les matelas à eau sont exclus, de même que les matelas classés selon la directive 93/42/CEE du Conseil (3).
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