Art. 1

Objectif général et objet

En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article premier Objectif général et objet 1.   La présente décision définit les règles et les procédures pour la mise en œuvre par l'Union de l'article 222 du TFUE (ci-après dénommée «clause de solidarité»). 2.   Afin d'assurer la cohérence et la complémentarité de l'action de l'Union et des États membres, la coordination au niveau politique de la réponse à une invocation de la clause de solidarité incombe au Conseil, qui recourt à cette fin au dispositif IPCR. Le soutien au fonctionnement du dispositif IPCR est assuré par le secrétariat général du Conseil (SGC), la Commission et le SEAE. 3.   Les modalités mises en place au niveau de l'Union s'appuient sur les mécanismes existant au sein du Conseil, de la Commission, du SEAE et des agences de l'Union pour fournir informations et assistance. Le cas échéant, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et le SEAE apportent leur concours en prenant des initiatives adéquates et en fournissant les informations et l'assistance nécessaires relevant du domaine de compétence du HR. 4.   Les instruments pertinents de l'Union et le dispositif IPCR sont régis par les procédures qui leur sont propres; leur activation peut intervenir avant l'invocation des réponses prises en vertu de la présente décision et perdurer après la sortie de l'invocation. 5.   Les modalités prises en vertu de la présente décision améliorent l'efficience au moyen d'une coordination renforcée des réactions de l'Union et des États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:415:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil