Art. 2

Champ d'application

En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 2 Champ d'application 1.   En cas d'attaques terroristes ou de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, qu'elles trouvent leur origine sur le territoire des États membres ou en dehors de celui-ci, la présente décision s'applique: a) sur le territoire des États membres auquel s'applique le traité, à savoir le territoire terrestre les eaux intérieures, la mer territoriale et l'espace aérien; b) lorsque sont affectées des infrastructures (telles que plates-formes pétrolières ou gazières) situées dans les eaux territoriales ou la zone économique exclusive ou sur la plateforme continentale d'un État membre. Lorsqu'elle applique les modalités prévues au titre de la présente décision, et notamment lorsqu'elle mobilise les instruments à sa disposition, l'Union est liée par le droit international et ne porte pas atteinte aux droits des États non membres. 2.   La présente décision n'a pas d'implications dans le domaine de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:415:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil