Art. 4

Invocation de la clause de solidarité

En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 4 Invocation de la clause de solidarité 1.   En cas de catastrophe ou d'attaque terroriste, l'État membre affecté peut invoquer la clause de solidarité s'il estime, après avoir exploité les possibilités offertes par les moyens et les instruments existants, tant au niveau national qu'à celui de l'Union, que la situation dépasse manifestement les capacités de réaction dont il dispose. 2.   Les autorités politiques de l'État membre affecté adressent leur invocation à la présidence du Conseil. Cette invocation est également adressée au président de la Commission européenne, par l'intermédiaire du ERCC.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:415:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil