Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «catastrophe»: toute situation qui a ou peut avoir des effets graves sur les personnes, l'environnement ou les biens, y compris le patrimoine culturel;
b) «attaque terroriste»: une infraction terroriste telle que définie dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (5);
c) «crise»: une catastrophe ou une attaque terroriste qui a une incidence ou une importance politique telle qu'elle requiert une coordination et une réaction rapides au niveau politique de l'Union;
d) «réaction»: toute action entreprise en cas de catastrophe ou d'attaque terroriste pour faire face à ses conséquences négatives immédiates.
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