Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 3 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   «catastrophe»: toute situation qui a ou peut avoir des effets graves sur les personnes, l'environnement ou les biens, y compris le patrimoine culturel; b)   «attaque terroriste»: une infraction terroriste telle que définie dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (5); c)   «crise»: une catastrophe ou une attaque terroriste qui a une incidence ou une importance politique telle qu'elle requiert une coordination et une réaction rapides au niveau politique de l'Union; d)   «réaction»: toute action entreprise en cas de catastrophe ou d'attaque terroriste pour faire face à ses conséquences négatives immédiates.
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