Art. 7

En vigueur depuis le 31 juil. 2014
Article 7 1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par: a) les entités visées à l'article 1er, point b) ou c), ou figurant à l'annexe; b) toute autre personne, toute autre entité ou tout autre organisme russe; ou c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes, entités ou organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe. 2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande. 3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect d'obligations contractuelles conformément à la présente décision.
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