Art. 6

En vigueur depuis le 31 juil. 2014
Article 6 Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour ceux-ci aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans la présente décision.
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