Art. 2

En vigueur depuis le 29 sept. 2014
Article 2 1.   Les États membres veillent à ce que, à l'arrivée de toute bétaillère ou de tout navire de transport de bétail en provenance d'Algérie, de Libye, du Maroc ou de Tunisie, l'exploitant ou le conducteur fournisse à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée dans l'Union des informations montrant que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, le cas échéant la carrosserie, la rampe de chargement, l'équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement ont été nettoyés et désinfectés après le dernier déchargement d'animaux. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration conforme au modèle établi à l'annexe I ou présentée sous tout autre format équivalent qui contient au moins les informations visées dans ledit modèle. 3.   L'original de la déclaration visée au paragraphe 2 est conservé par l'autorité compétente pendant trois ans.
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