Art. 5
En vigueur depuis le 29 sept. 2014
Article 5
L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier d'entrée peut soumettre les véhicules de transport de bétail transportant des équidés en provenance d'Algérie, de Libye ou de Tunisie destinés à être introduits dans l'Union conformément aux dispositions de la directive 2009/156/CE ou, en cas de transit, conformément à la décision 2010/57/UE, pour lesquels un risque important d'introduction de la fièvre aphteuse sur le territoire de l'Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer ce risque.
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